Case Study Category: Labour MarketCase Study Tags: Administration, Belgium, Germany, Labour, and Netherlands
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This CBC operation dealt with an impoved cross-border coordination on early retirements issues in the Euregio Meuse-Rhin.
Example: Mme Meier habite en Allemagne et a toujours travaillé en Belgique. Elle est licenciée pour raison économique à 61 ans. Ses collègues résidant en Belgique jouissent de la possibilité d’arrêter de travailler avant l’âge de 65 ans grâce à une prépension conventionnelle. Ils sont renvoyés par leur employeur, deviennent chômeurs, perçoivent des allocations de chômage ainsi qu’une indemnité de leur employeur mais ne sont pas tenus de chercher un nouvel emploi. En revanche, si Mme Meier est renvoyée par son employeur, elle est soumise au droit social allemand et est donc obligée de chercher un nouvel emploi sous peine de perdre le droit à ses allocations de chômage. Enfin, les allocations de chômage allemandes ne sont versées que pendant un an.
Cette situation résulte de l’absence de dispositif de retraite anticipée en Allemagne équivalent à la prépension conventionnelle belge. Le régime des prépensions est organisé par la Convention Collective de Travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail (dernière modification: pacte intergénérationnel de 2008).
La prépension permettrait, sous certaines conditions, à un travailleur licencié de compléter les allocations de chômage par des indemnités complémentaires mensuelles payées par son ex-employeur. Le versement de ces dernières est sujet à la perception d’indemnités de chômage belges. Les travailleurs doivent être âgés d’au moins 60 ans et avoir accumulé suffisamment d’annuités. Bien qu’ils soient chômeurs, ces individus ne sont pas obligés de s’inscrire en tant que chômeur ou demandeur d’emploi. Cette prépension est versée jusqu’à ce que le titulaire atteigne 65 ans et bénéficie de sa retraite d’Etat.En vertu des règlements CE 1408/71 et 883/71, les travailleurs frontaliers sont, en cas de licenciement total, soumis au droit de leur pays de résidence et non au droit de leur ancien pays d’emploi. Le SGB III allemand établit des conditions pour la perception d’allocations chômage qui ne sont pas comparables aux dispositions de la prépension belge. C’est pourquoi les travailleurs frontaliers occupés en Belgique ne peuvent profiter de la prépension belge.
Application de l’article 17 du règlement CE 1408/71_Euregio Meuse-Rhin. Cet article accorde aux Etats membres la possibilité de s’accorder afin d’appliquer des règles spécifiques à un groupe de personne déterminé. Un accord entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas pourrait prévoir que les bénéficiaires d’une préretraite conventionnelle belge soient soumises au droit belge contrairement à la règle généralement applicable. Cela permettrait aussi aux personnes qui ne résident pas en Belgique de bénéficier de la prépension offerte par leur pays d’emploi.
- 2012